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L’expulsion du conjoint, partenaire ou concubin violent

L’expulsion du conjoint, partenaire ou concubin violent

L’expulsion d’un conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin auteur de violences constitue l’une des principales mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection. Prévue par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil, cette mesure vise à assurer la protection immédiate de la victime et, le cas échéant, de ses enfants, en attribuant la jouissance du logement à la personne protégée et en ordonnant l’éviction de l’auteur des violences.

 

À la différence des expulsions de droit commun, cette procédure obéit à un régime juridique dérogatoire destiné à garantir une mise en sécurité rapide des victimes. Elle répond avant tout à un objectif de prévention et de protection, en permettant de mettre fin à une situation de danger sans imposer à la victime de quitter son domicile. Son exécution, confiée au commissaire de justice, s’effectue selon des modalités spécifiques prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, lesquelles écartent notamment certaines garanties habituellement applicables aux procédures d’expulsion. 

Les violences conjugales nécessitent parfois une intervention rapide de la justice afin de mettre immédiatement la victime en sécurité. L’une des mesures les plus efficaces consiste à ordonner l’éviction du conjoint, partenaire ou concubin auteur des violences. Cette décision, rendue dans le cadre d’une ordonnance de protection, obéit à des règles particulières dont la mise en œuvre est assurée par le commissaire de justice.

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Célia Zeig

COLLABORATRICE ACTA
Service locatif
Titulaire M2 droit de la responsabilité et de la réparation

L'attribution de la jouissance du logement à la victime

L’une des principales mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection est l’attribution de la jouissance du logement familial à la victime. Prévue par les articles 515-9 et 515-11 du Code civil, cette mesure répond à un objectif essentiel : mettre immédiatement la personne protégée à l’abri, sans l’obliger à quitter son domicile.

Le juge aux affaires familiales peut ainsi attribuer la jouissance du logement au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin qui n’est pas l’auteur des violences. Cette décision peut être prise quel que soit le statut juridique du logement, notamment lorsqu’il s’agit :

– d’un logement appartenant aux deux membres du couple ;

– d’un logement appartenant exclusivement à l’auteur des violences ;

– d’un logement loué au nom d’un seul des occupants ;

– d’un logement détenu en indivision.

Le législateur a ainsi entendu éviter qu’une victime soit contrainte d’abandonner son cadre de vie pour se protéger. Cette philosophie irrigue l’ensemble du dispositif de l’ordonnance de protection, dont la finalité est de faire cesser la situation de danger tout en préservant la stabilité de la victime et, le cas échéant, de ses enfants.

L’article 515-11 du Code civil précise d’ailleurs que le fait pour la victime d’avoir bénéficié temporairement d’un hébergement d’urgence ne peut justifier l’attribution de la jouissance du logement à l’auteur des violences dès lors que la victime souhaite réintégrer les lieux.

L’attribution de la jouissance du logement suppose toutefois que les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection soient réunies. Conformément à l’article 515-9 du Code civil, le juge aux affaires familiales doit constater l’existence de raisons sérieuses permettant de considérer comme vraisemblables les violences alléguées ainsi que le danger auquel la victime ou les enfants sont exposés. 

La Cour de cassation a illustré la mise en œuvre de ces dispositions dans un arrêt du 10 février 2021 (Cass. 1re civ., n° 19-22.793). Elle a approuvé une cour d’appel ayant attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, tout en ordonnant l’éviction de l’auteur des violences. Cette décision rappelle que l’attribution du logement constitue l’une des principales mesures de protection susceptibles d’être ordonnées par le juge aux affaires familiales afin de garantir la sécurité immédiate de la victime.

De la même manière, l’ordonnance de protection constitue une procédure civile autonome, distincte de toute poursuite pénale. Son prononcé n’est donc pas subordonné au dépôt d’une plainte ni à l’engagement de poursuites contre l’auteur des violences. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 29 janvier 2020 (Cass. 1re civ., n° 18-24.296), en rappelant que le juge aux affaires familiales apprécie de manière indépendante les éléments qui lui sont soumis afin d’assurer, dans les meilleurs délais, la protection de la victime lorsque le danger apparaît caractérisé.

Une procédure d'expulsion dérogatoire au droit commun

L’expulsion ordonnée dans le cadre d’une ordonnance de protection obéit à un régime juridique spécifique, distinct de celui applicable aux expulsions de droit commun. Si les mesures d’expulsion sont, en principe, régies par les dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le législateur a prévu un régime dérogatoire lorsque l’éviction est prononcée afin de protéger une victime de violences conjugales ou intrafamiliales.

Cette dérogation résulte de l’article L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, qui exclut l’application de plusieurs dispositions protectrices habituellement reconnues à l’occupant expulsé lorsque l’expulsion est ordonnée sur le fondement de l’article 515-9 du Code civil.

Concrètement, cette exclusion concerne notamment :

– la suspension des expulsions pendant la trêve hivernale ;

– les délais pouvant être accordés afin de permettre le relogement de l’occupant expulsé ;

– certaines formalités protectrices applicables aux expulsions de droit commun.

Ce régime exceptionnel répond à une exigence de protection immédiate de la victime. Le législateur a en effet considéré que les garanties habituellement accordées en matière d’expulsion ne devaient pas faire obstacle à la mise en sécurité rapide d’une personne exposée à des violences.

La Cour de cassation a confirmé cette interprétation dans un arrêt de principe du 13 mai 2015 (Cass. 2e civ., n° 14-25.812). La Haute juridiction rappelle que les dispositions protectrices du Code des procédures civiles d’exécution, et notamment celles relatives à la trêve hivernale, ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’expulsion est ordonnée dans le cadre d’une ordonnance de protection. Cette décision consacre la primauté de la protection des victimes sur les règles ordinaires gouvernant les procédures civiles d’expulsion.

En pratique, l’éviction du conjoint, partenaire ou concubin violent peut ainsi être mise en œuvre à tout moment de l’année, y compris pendant la période de la trêve hivernale, dès lors que les conditions prévues par les articles 515-9 et suivants du Code civil sont réunies.

L’expulsion prononcée dans le cadre d’une ordonnance de protection constitue une exception au droit commun des expulsions. Afin d’assurer une protection rapide et effective des victimes de violences conjugales, le législateur a écarté plusieurs garanties normalement applicables aux occupants expulsés, notamment la trêve hivernale et certains délais d’exécution.

Le rôle du commissaire de justice dans la mise en œuvre de l'expulsion

Une fois l’ordonnance de protection rendue et revêtue de la force exécutoire, le commissaire de justice intervient afin d’assurer sa mise en œuvre effective. En sa qualité d’officier public et ministériel, le commissaire de justice est compétent pour assurer l’exécution forcée des décisions de justice civiles dans les conditions prévues par la loi. Son intervention garantit le respect des mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales et contribue directement à la protection de la victime.

La première mission du commissaire de justice consiste à signifier l’ordonnance de protection à l’auteur des violences. Cette formalité est essentielle : elle porte officiellement la décision de justice à sa connaissance et fait courir les délais ainsi que les obligations qui en découlent.

Lorsque le juge a ordonné l’éviction du domicile, le commissaire de justice est ensuite chargé d’assurer l’exécution de cette mesure. Il organise les opérations d’expulsion, veille au respect des modalités fixées par la décision judiciaire et dresse les procès-verbaux nécessaires au déroulement des opérations. Son intervention permet également de constater, le cas échéant, les difficultés rencontrées lors de l’exécution ou le refus de l’auteur des violences de se conformer à la décision.

Le commissaire de justice joue également un rôle central dans la gestion des biens mobiliers laissés sur place. Il procède à leur inventaire lorsque cela est nécessaire et veille à leur conservation dans le respect des règles applicables, afin de concilier l’exécution de la décision avec le respect du droit de propriété de la personne expulsée.

Si l’auteur des violences refuse de quitter les lieux ou fait obstacle à l’exécution de la décision, le commissaire de justice peut solliciter le concours de la force publique, conformément aux dispositions applicables du Code des procédures civiles d’exécution. Cette intervention permet d’assurer l’exécution effective de l’ordonnance de protection tout en garantissant la sécurité de l’ensemble des personnes présentes.

Au-delà de sa mission d’exécution, le commissaire de justice veille au respect des droits de chacune des parties. Il met en œuvre la décision de justice avec impartialité, dans le strict respect des textes applicables, tout en contribuant à assurer la protection immédiate de la victime, conformément à l’objectif poursuivi par l’ordonnance de protection.

Le commandement de quitter les lieux : une procédure spécifique

En matière d’expulsion de droit commun, l’exécution d’une décision de justice est, en principe, précédée de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. Cette formalité ouvre généralement un délai laissé à l’occupant pour libérer volontairement le logement avant la mise en œuvre de l’expulsion.

Toutefois, lorsque l’éviction est ordonnée dans le cadre d’une ordonnance de protection fondée sur les articles 515-9 et suivants du Code civil, la procédure répond à une logique différente. L’objectif poursuivi par le législateur est d’assurer la protection immédiate de la victime et des enfants éventuellement exposés à un danger, ce qui justifie un régime dérogatoire aux règles de droit commun de l’expulsion.

Le commissaire de justice met en œuvre les mesures d’exécution conformément aux modalités fixées par la décision du juge aux affaires familiales. Son intervention consiste à assurer l’effectivité de la décision judiciaire tout en veillant au respect des droits de chacune des parties. Si l’auteur des violences refuse de quitter volontairement le logement malgré la décision rendue, le commissaire de justice procède à son éviction selon les règles spécifiques applicables à cette procédure.

 

Lorsque les circonstances l’exigent et que l’exécution ne peut intervenir volontairement, le commissaire de justice peut solliciter le concours de la force publique afin de garantir la bonne exécution de la décision de justice dans des conditions assurant la sécurité de la victime, des enfants et de l’ensemble des personnes présentes.

 

Cette procédure illustre l’équilibre recherché par le législateur entre l’exécution effective des décisions de justice et la nécessité d’assurer une protection rapide des victimes de violences conjugales. En écartant certaines garanties applicables aux expulsions de droit commun, le régime de l’ordonnance de protection permet une intervention adaptée à l’urgence de la situation et à la gravité des violences constatées.

La gestion des effets personnels de la personne expulsée

L’expulsion du conjoint, partenaire ou concubin violent n’a pas pour effet de le priver de son droit de propriété sur ses biens personnels. Si l’éviction du domicile est destinée à assurer la protection immédiate de la victime, elle doit également être mise en œuvre dans le respect des droits patrimoniaux de la personne expulsée.

Lors des opérations d’exécution, le commissaire de justice veille à ce que les effets personnels de l’intéressé soient traités dans des conditions garantissant à la fois la sécurité de la victime et la préservation de ses droits. Lorsque la personne expulsée est présente, elle est invitée à récupérer les biens qu’elle peut emporter immédiatement, dans la mesure où cette récupération demeure compatible avec le bon déroulement des opérations et la protection de la victime.

Lorsque l’auteur des violences est absent, refuse de récupérer ses effets personnels ou qu’une remise immédiate est matériellement impossible, le commissaire de justice prend les mesures nécessaires afin d’en assurer la conservation dans des conditions adaptées, conformément à la décision de justice et aux règles applicables à son exécution.

Il convient toutefois de rappeler que l’expulsion ordonnée dans le cadre d’une ordonnance de protection relève d’un régime dérogatoire. À ce titre, l’article L. 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du même code, relatives au sort des meubles laissés sur les lieux lors d’une expulsion de droit commun, ne sont pas applicables lorsque l’éviction est prononcée sur le fondement de l’article 515-9 du Code civil. Le législateur a ainsi entendu adapter les modalités d’exécution aux impératifs de protection immédiate des victimes de violences conjugales.

En pratique, les modalités de conservation et de restitution des effets personnels sont organisées de manière à concilier deux exigences fondamentales : assurer l’exécution effective de la décision de justice et garantir la sécurité de la victime, tout en préservant les droits patrimoniaux de la personne expulsée.

Le concours de la force publique

Lorsque l’auteur des violences refuse d’exécuter spontanément la décision rendue par le juge aux affaires familiales ou fait obstacle aux opérations d’expulsion, le commissaire de justice peut solliciter le concours de la force publique afin d’assurer l’exécution effective de l’ordonnance de protection.

Le recours à la force publique constitue une garantie essentielle de l’effectivité des décisions de justice. Il permet de préserver la sécurité de la victime, des enfants et de l’ensemble des personnes présentes lors des opérations d’exécution, tout en assurant le respect de l’autorité de la décision judiciaire.

L’intervention des forces de l’ordre revêt une importance particulière dans le contexte des violences conjugales, où les tensions peuvent être particulièrement élevées. Elle permet au commissaire de justice d’accomplir sa mission dans des conditions garantissant à la fois la sécurité des personnes et le respect des droits de chacune des parties.

Une protection qui s'étend également aux enfants

L’ordonnance de protection ne bénéficie pas uniquement au conjoint, partenaire ou concubin victime des violences. Elle permet également au juge aux affaires familiales de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des enfants exposés à un climat de violences.

Le juge peut notamment organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale, suspendre ou aménager les droits de visite et d’hébergement, imposer que les rencontres se déroulent dans un espace de rencontre désigné ou encore interdire tout contact lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige.

Cette protection a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2024 (Cass. 1re civ., n° 22-22.600). La Haute juridiction a confirmé qu’un parent auteur de violences pouvait se voir interdire tout contact direct avec son enfant en dehors des modalités strictement définies par le juge, illustrant ainsi la priorité accordée à la sécurité physique et psychologique des mineurs.

Une protection qui prime sur les règles ordinaires de l'expulsion

Le régime juridique applicable à l’expulsion du conjoint, partenaire ou concubin violent illustre la volonté du législateur de faire prévaloir la protection des victimes sur les règles classiques du droit de l’exécution.

En écartant notamment l’application de la trêve hivernale, des délais de relogement et de plusieurs garanties prévues pour les expulsions de droit commun, les articles 515-9 à 515-13 du Code civil, combinés à l’article L. 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, instaurent un mécanisme d’urgence destiné à assurer une mise à l’abri rapide et effective des victimes.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, la jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit dans une logique constante de protection des victimes. Les décisions rendues rappellent régulièrement que l’ordonnance de protection poursuit une finalité avant tout préventive : faire cesser une situation de danger et prévenir la réitération des violences, sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure pénale.

Dans ce dispositif, le commissaire de justice occupe une place essentielle. En assurant la signification de l’ordonnance de protection, puis l’exécution des mesures d’éviction ordonnées par le juge, il contribue directement à l’effectivité des décisions de justice et à la protection immédiate des victimes de violences conjugales.

Conclusion

Le commissaire de justice est l’acteur chargé d’assurer l’exécution effective de l’ordonnance de protection. Son intervention permet de garantir le respect de la décision rendue par le juge aux affaires familiales, dans des conditions assurant à la fois la sécurité de la victime, celle des enfants et le respect des droits de chacune des parties. En cas de difficultés d’exécution, il peut mettre en œuvre les mesures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer l’effectivité de la protection décidée par le juge.

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