Défiler pour découvrir Accueil / Actualités / L’injonction de payer L’injonction de payer L’injonction de payer est une procédure judiciaire simplifiée permettant à un créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire contre un débiteur qui ne règle pas sa dette. Elle présente un intérêt particulier lorsque la créance est certaine, déterminée et justifiée par des pièces écrites.Elle est régie par les articles 1405 à 1425-9 du Code de procédure civile. Célia Zeig COLLABORATRICE ACTA Service locatif Titulaire M2 droit de la responsabilité et de la réparation Articles récents La demande de renouvellement du bail commercial par le preneur 12 juin 2026 Le congé avec offre de renouvellement du bail commercial 12 juin 2026 L’injonction de payer 12 juin 2026 1. Dans quels cas peut-on demander une injonction de payer ? L’article 1405 du Code de procédure civile prévoit que l’injonction de payer peut être utilisée lorsque la créance :– a une cause contractuelle : facture impayée, loyer, contrat de prestation, reconnaissance de dette, bail, contrat commercial ;– résulte d’une obligation statutaire, par exemple certaines charges de copropriété ;– résulte d’un effet de commerce, comme une lettre de change ou un billet à ordre ;– résulte de l’acceptation d’une cession de créance professionnelle. La créance doit être d’un montant déterminé. Le juge doit donc pouvoir vérifier, à partir du contrat et des justificatifs produits, l’origine de la dette et son montant. La Cour de cassation rappelle ainsi que le juge doit rechercher si la créance a bien une cause contractuelle et comment son montant a été déterminé : Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-21.189. 2. Quel juge est compétent ? 📄 Compétence matérielle La requête est portée, selon la nature du litige, devant :le juge des contentieux de la protection ;le président du tribunal judiciaire ;le président du tribunal de commerce. 📍 Compétence territoriale L’article 1406 du Code de procédure civile prévoit que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi. Ces règles sont d’ordre public : une clause contraire est réputée non écrite.Pour les charges de copropriété, la demande est portée devant la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, conformément à l’article 60 du décret du 17 mars 1967. 3. Le dépôt de la requête La procédure commence par une requête déposée ou adressée au greffe par le créancier ou par son mandataire, notamment un commissaire de justice. La requête doit contenir les mentions prévues par les articles 54, 57 et 1407 du Code de procédure civile, notamment :– l’identité complète du créancier et du débiteur ;– la juridiction saisie ;– l’objet de la demande ;– le montant précis réclamé ;– le décompte des sommes dues ;– le fondement de la créance ;– la liste des pièces justificatives produites. Les pièces sont essentielles : contrat, facture, décompte, mise en demeure, bail, relevé de charges, reconnaissance de dette, bon de commande, correspondances utiles. La Cour de cassation juge que le dépôt d’une requête en injonction de payer ne nécessite pas, à ce stade, la preuve d’un mandat de représentation en justice : Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 98-17.028. ⚠️ Attention toutefois : la simple présentation de la requête n’interrompt pas la prescription. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 9 septembre 2020, n° 19-12.006. L’interruption intervient en principe avec la signification de l’ordonnance. 4. La décision du juge Le juge statue sans audience et sans débat contradictoire initial. Si les pièces lui paraissent suffisantes, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour tout ou partie des sommes demandées. L’article 1409 du Code de procédure civile précise que le juge peut faire droit à la demande totalement ou partiellement. S’il rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à agir par les voies de droit commun. L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas à être spécialement motivée : Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 88-20.377. Si la requête n’est accueillie que partiellement, le créancier doit être vigilant : s’il signifie l’ordonnance, celle-ci pourra produire les effets d’un jugement en l’absence d’opposition. S’il souhaite réclamer l’intégralité de sa créance autrement, il peut choisir de ne pas signifier l’ordonnance et d’engager une procédure de droit commun. 5. Le rôle du commissaire de Justice : la signification de l'ordonnance 📅 Le délai Une fois l’ordonnance rendue, elle doit être signifiée au débiteur par commissaire de justice. Depuis la réforme issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, l’article 1411 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’est pas signifiée dans un délai de trois mois à compter de sa date. Pour les ordonnances rendues avant le 1er septembre 2026, le délai de signification demeure fixé à six mois. 📄 Le contenu L’acte de signification doit informer clairement le débiteur :– du montant réclamé ;– de la possibilité de payer ;– de la possibilité de former opposition ;– du délai d’opposition ;– de la juridiction compétente ;– des conséquences de l’absence d’opposition. Les pièces justificatives sont mises à disposition par voie électronique, notamment via la plateforme sécurisée « Mes Pièces », dans les conditions prévues par l’arrêté du 24 février 2022. La signification est une étape déterminante. Elle fait courir le délai d’opposition et peut également interrompre la prescription : Cass. 1re civ., 10 juillet 1990, n° 89-13.345 ; Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.384. 6. L'opposition du débiteur Le débiteur peut contester l’ordonnance en formant opposition. En principe, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile. Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, le délai peut courir plus tard, notamment à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution rendant les biens du débiteur indisponibles. En matière de saisie-attribution, la Cour de cassation a jugé que le délai d’opposition court, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur : Cass. avis, 16 septembre 2002, n° 02-00.003. Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que l’opposition, même irrégulière, interrompt le délai d’opposition et peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue : Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-23.033. 7. Que se passe-t-il en cas d'opposition ? L’opposition saisit le tribunal de l’ensemble du litige. La procédure devient alors contradictoire : le débiteur peut présenter ses moyens de défense et le créancier doit démontrer la réalité et le montant de sa créance. La Cour de cassation rappelle que le créancier, même défendeur à l’opposition, reste demandeur à l’action et doit prouver sa créance : Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 19-21.827. Le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile. Le juge ne doit donc pas simplement « confirmer » ou « infirmer » l’ordonnance : il doit statuer à nouveau sur la demande en paiement. 8. En l'absence d'opposition : un titre exécutoire Si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai, l’ordonnance produit les effets d’un jugement contradictoire. L’article 1422 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution. Elle permet ensuite au créancier de poursuivre l’exécution forcée. La Cour de cassation a notamment jugé qu’une ordonnance signifiée à personne et devenue exécutoire peut être exécutée pendant dix ans, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. 9. Pourquoi faire appel à un commissaire de Justice ? Le commissaire de justice intervient à plusieurs étapes essentielles :→ analyse de la créance et des pièces ;→ préparation de la requête ;→ dépôt ou transmission de la demande ;→ signification de l’ordonnance au débiteur ;→ information du débiteur sur ses droits ;→ suivi du délai d’opposition ;→ mise en œuvre des mesures d’exécution lorsque le titre est devenu exécutoire. Son intervention permet de sécuriser la procédure, d’éviter les erreurs de délai ou de compétence, et de favoriser un recouvrement efficace. Conclusion L’injonction de payer est une procédure particulièrement utile pour recouvrer rapidement une créance impayée, à condition que celle-ci soit justifiée, déterminée et juridiquement fondée. Elle offre au créancier une voie rapide vers l’obtention d’un titre exécutoire, tout en préservant les droits du débiteur grâce à la possibilité de former opposition. Le recours à un commissaire de justice permet d’assurer le respect des règles procédurales, notamment la signification dans les délais, la mise à disposition des pièces et, le cas échéant, l’exécution forcée du titre obtenu. Partager cet article Nos dernières actualités Voir toutes les actualités PRO La demande de renouvellement du bail commercial par le preneur PRO Le congé avec offre de renouvellement du bail commercial PRO Le refus de renouvellement du bail commercial et l’indemnité d’éviction