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Nantissement de fonds de commerce

Nantissement de fonds de commerce

La saisie attribution

Le nantissement de fonds de commerce constitue une sûreté réelle mobilière sans dépossession permettant à un créancier de garantir le paiement de sa créance en affectant à son remboursement, un fonds de commerce, sans priver le débiteur de la poursuite de son activité. Régi par les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce, il s’inscrit parmi les sûretés classiques du droit des affaires.

Souvent présenté comme une garantie efficace, le nantissement de fonds de commerce est en réalité une sûreté technique, encadrée et structurellement limitée, dont l’efficacité dépend moins de son principe que de la maîtrise rigoureuse de sa constitution, de son inscription et de son articulation avec les autres mécanismes de recouvrement. Mal utilisé, il s’avère largement illusoire ; correctement mis en œuvre, il peut toutefois constituer un outil stratégique de préservation du gage du créancier.

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Célia Zeig

COLLABORATRICE ACTA
Service locatif
Titulaire M2 droit de la responsabilité et de la réparation

I. La constitution du nantissement : un formalisme déterminant

A. L’acte constitutif

Le nantissement de fonds de commerce peut être constitué soit conventionnellement, par accord entre le propriétaire du fonds et le créancier, soit judiciairement, à titre conservatoire, avec ou sans autorisation préalable du juge selon que le créancier dispose ou non d’un titre le permettant.

L’acte constitutif peut être établi par :

  • sous seing privé,
  • acte notarié.

Le choix de la forme n’affecte pas la validité de la sûreté, mais peut avoir des incidences pratiques en matière de preuve et de dépôt.

B. Le dépôt au greffe : condition d’opposabilité

Qu’il soit conventionnel ou judiciaire, le nantissement n’acquiert d’existence juridique à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription au greffe.

Depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l’inscription doit être effectuée :

au greffe du tribunal de commerce du domicile du propriétaire du fonds, et non plus au lieu d’exploitation.

En pratique, le dépôt comprend :pour un acte sous seing privé : un original ou une copie de l’acte et deux bordereaux d’inscription ;

pour un acte notarié : une expédition de l’acte authentique et deux bordereaux.

C. Le classement des créanciers

  1. Depuis la réforme de 2021, l’article L. 143-15-1 du Code de commerce consacre un critère unique de classement des créanciers nantis : la date de l’inscription, sans distinction selon l’étendue de l’assiette du nantissement.

II. Le nantissement judiciaire :

Le nantissement judiciaire constitue une mesure conservatoire destinée à préserver les droits du créancier lorsque le recouvrement de sa créance est menacé. Il permet de grever un fonds de commerce d’une sûreté réelle sans dépossession, tout en laissant au débiteur la poursuite de l’exploitation, dans l’attente de l’obtention ou de la mise en œuvre d’un titre exécutoire.

Deux hypothèses doivent être distinguées selon la situation procédurale du créancier :
– le nantissement judiciaire conservatoire, soumis en principe à autorisation judiciaire préalable ;
– le nantissement judiciaire fondé sur une créance spécifique L. 511-2 CPCE, qui relève d’un régime dérogatoire.

Dans l’un et l’autre cas, la sûreté obéit à une même logique : une inscription provisoire, destinée à conserver le rang du créancier, suivie d’une inscription définitive après obtention ou confirmation du titre.

A. Le nantissement judiciaire conservatoire avec autorisation préalable du juge (art. L. 511-1 CPCE)

En application de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut solliciter l’autorisation de constituer un nantissement judiciaire à titre conservatoire lorsqu’il justifie de deux conditions cumulatives :

  • l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, peu important qu’elle ne soit ni liquide ni exigible ;
  • l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, telles qu’un risque d’insolvabilité, de dissipation des actifs ou de manœuvres dilatoires du débiteur.

     

Ces conditions traduisent la finalité strictement préventive de la mesure : il ne s’agit pas d’anticiper l’exécution forcée, mais d’en préserver l’efficacité future.

La compétence pour autoriser la mesure appartient :

Une fois l’autorisation judiciaire obtenue, le créancier doit procéder à une inscription provisoire du nantissement dans un délai de 3 mois. À défaut, la mesure encourt la caducité, indépendamment de toute considération de fond.

B. La dérogation de l’article L. 511-2 CPCE : le nantissement judiciaire sans autorisation préalable

  1. Par exception au principe de l’autorisation judiciaire préalable, l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans des hypothèses strictement et limitativement énumérées, une mesure conservatoire peut être pratiquée sans l’autorisation du juge.

    Ainsi, ce texte dispose que l’autorisation préalable n’est pas requise lorsque le créancier se prévaut soit d’un titre exécutoire, soit d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire. La même dispense s’applique en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque.

    Elle est également admise pour le recouvrement des provisions visées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dès lors qu’elles sont exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues par ce texte. Enfin, l’autorisation judiciaire n’est pas exigée en cas de loyer impayé, à condition que celui-ci résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.

    Dans ces hypothèses, le nantissement demeure judiciaire par nature, mais son régime est allégé sur le plan procédural : aucune autorisation judiciaire préalable n’est requise.

    Il convient toutefois de souligner que la dispense d’autorisation judiciaire ne supprime pas les conditions de fond de la mesure conservatoire. En cas de contestation devant le juge de l’exécution, le créancier devra toujours être en mesure de démontrer :

    • le caractère fondé de sa créance ;

       

    • et l’existence d’une menace sur son recouvrement.

    Par ailleurs, lorsque le créancier ne dispose pas encore d’un titre exécutoire, il doit engager une action au fond dans le délai d’un mois à compter de l’exécution de la mesure conservatoire, conformément à l’article R. 511-7 du CPCE, à peine de caducité. Ce délai constitue l’un des principaux points de vigilance en pratique.

C. L’enchaînement procédural : inscription provisoire et inscription définitive

  1. Qu’il soit autorisé par le juge ou pratiqué sur le fondement de l’article L. 511-2, le nantissement judiciaire obéit à une même séquence procédurale.

    Dans un premier temps, le créancier doit procéder à une inscription provisoire du nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

    Cette inscription doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours. À peine de caducité de la mesure, le créancier est tenu d’informer le débiteur par acte d’huissier de justice, au plus tard dans les huit jours suivant le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement.

    Dans un second temps, l’inscription provisoire doit être confirmée par une inscription définitive, laquelle doit être réalisée dans un délai de deux mois, courant, selon les cas visés à l’article R533-4 du CPCE  :

    1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;

    2° Lorsque la procédure a été mise en œuvre sur le fondement d’un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 532-6 du CPCE, ou, en cas de demande de mainlevée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, lorsque le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court dans les conditions prévues au 1° ;

    3° Lorsque le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision l’accordant est passée en force de chose jugée.

    Cette inscription définitive confère alors au créancier les mêmes droits qu’un nantissement conventionnel régulièrement constitué.

    Le non-respect de ces délais entraîne la perte du bénéfice de la sûreté, indépendamment du bien-fondé de la créance.

III. L’assiette du nantissement : une garantie juridiquement limitée

A. Les éléments incorporels du fonds

Sauf exclusion expresse, le nantissement peut porter sur :

  • la clientèle et l’achalandage,
  • le nom commercial,
  • l’enseigne,
  • le droit au bail.

B. Les éléments corporels

Le nantissement peut également porter sur :

  • le mobilier commercial,
  • le matériel,
  • l’outillage servant à l’exploitation du fonds.

C. Les droits de propriété intellectuelle

  1. Le nantissement peut s’étendre à certains droits incorporels spécifiques (marques, brevets, dessins et modèles, logiciels), sous réserve, lorsque ces droits sont soumis à publicité spéciale, d’une inscription complémentaire auprès de l’INPI, à peine d’inopposabilité aux tiers.

D. Les exclusions légales

Sont exclus du nantissement de fonds de commerce :

  • les immeubles,
  • les créances du commerçant (sauf mécanisme distinct),
  • les marchandises,

les indemnités de résiliation du bail commercial (Civ. 3e, 6 avr. 2005, n° 03-11.159).

Ces exclusions contribuent à relativiser la portée économique réelle de la sûreté.

Conclusion

Le nantissement de fonds de commerce est une sûreté exigeante, dont l’efficacité repose moins sur son principe que sur la maîtrise rigoureuse de sa mise en œuvre : respect du délai d’inscription, vigilance sur les délais de caducité, identification précise de l’assiette et articulation avec les autres leviers du recouvrement.

Sûreté souvent concurrencée par des privilèges de rang supérieur et exposée à la dépréciation rapide de la valeur du fonds, le nantissement ne constitue ni une garantie automatique ni une solution universelle. Il conserve néanmoins une utilité stratégique lorsqu’il est intégré dans une approche globale du recouvrement.

Dans cette perspective, le commissaire de justice occupe une place centrale, tant dans la sécurisation procédurale de la sûreté que dans son articulation avec les autres mécanismes d’exécution.

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