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La saisie attribution

La saisie attribution

La saisie attribution

La saisie-attribution constitue l’une des voies d’exécution les plus efficaces mises à la disposition du créancier pour obtenir le paiement forcé d’une créance de somme d’argent. Régie par les articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), elle se distingue par son effet attributif immédiat, lequel opère, dès la signification de l’acte de saisie au tiers, le transfert de la créance saisie dans le patrimoine du créancier, sous réserve du respect des conditions légales.

 

Par ce mécanisme, le législateur a entendu favoriser la rapidité et la sécurité du recouvrement, tout en maintenant un équilibre entre l’efficacité de l’exécution forcée, la protection du débiteur et les obligations pesant sur le tiers saisi. La saisie-attribution est ainsi emblématique du droit des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle combine célérité, rigueur formelle et encadrement protecteur.

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Célia Zeig

COLLABORATRICE ACTA
Service locatif
Titulaire M2 droit de la responsabilité et de la réparation

I. Les conditions de fond de la saisie-attribution

A. L’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible

Conformément à l’article L.111-3 CPCE, la saisie-attribution ne peut être diligentée que par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. Ce titre doit constater une créance liquide et exigible.

Aux termes de l’article R.211-1 CPCE, le créancier ainsi muni peut saisir, entre les mains d’un tiers, les créances de somme d’argent appartenant à son débiteur, sous réserve du régime particulier applicable à la saisie des rémunérations prévu par le Code des procédures civiles d’exécution.

B. Une créance de somme d’argent appartenant au débiteur

La saisie-attribution ne peut porter que sur des créances en argent.

L’article L.211-1 CPCE limite expressément le champ de cette mesure aux créances pécuniaires.

L’efficacité de la saisie suppose que la créance soit effectivement mobilisable, ce qui implique, par exemple en cas de saisie  du compte bancaire du débiteur, que celui-ci présente un solde créditeur suffisant pour permettre à la fois le paiement de la créance et la couverture des frais d’exécution. 

C. L’appartenance et la disponibilité de la créance au jour de la saisie.

  1. Une créance existante dans le patrimoine du débiteur aux termes de l’article L.112-1 CPCE, l’exécution forcée peut porter sur l’ensemble des biens appartenant au débiteur, y compris lorsqu’ils sont détenus par des tiers. La saisie-attribution suppose toutefois que la créance appartienne effectivement au débiteur au jour de la saisie. Cette exigence n’exclut pas la saisie de créances à terme ou conditionnelles, telles que des loyers à échoir ou une participation salariale.

2. L’absence de sortie du patrimoine

Une créance ayant fait l’objet d’une cession, d’un affacturage ou d’une saisie antérieure ne peut plus être saisie par voie de saisie-attribution.

Lorsque plusieurs saisies sont pratiquées le même jour, elles entrent en concours, sans hiérarchie entre les créanciers.

3. La disponibilité de la créance

L’article L.211-2 CPCE prévoit que l’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance lorsqu’elle est disponible entre les mains du tiers.

Lorsque la créance est temporairement indisponible, notamment en cas d’opposition sur le prix d’un fonds de commerce, l’effet attributif est suspendu jusqu’à l’expiration du délai légal.

II. Les sommes exclues ou protégées par l’insaisissabilité

A. Les sommes à caractère alimentaire

L’article L.112-2 CPCE exclut de la saisie les sommes présentant un caractère alimentaire, à l’exception du paiement d’aliments déjà fournis.

La Cour de cassation a jugé que la prestation compensatoire, en raison de sa double nature alimentaire et indemnitaire, est totalement insaisissable

(Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 03-20.728).

Sont également insaisissables les prestations familiales, les aides au logement et l’allocation de rentrée scolaire.

Il appartient toutefois au débiteur de justifier de l’origine des fonds afin d’obtenir, le cas échéant, une mise à disposition ou une mainlevée partielle.

Conformément à l’article R.112-5 CPCE, lorsque des sommes insaisissables sont créditées sur un compte bancaire, leur caractère insaisissable se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Ces sommes doivent être mises à la disposition du débiteur dans les conditions prévues aux articles R.213-10 et R.162-7 CPCE.

B. Le solde bancaire insaisissable (SBI)

En application de l’article L.162-2 CPCE, en cas de saisie de compte bancaire, le tiers saisi doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale à caractère alimentaire, équivalente au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule.

Cette mise à disposition n’intervient qu’une fois par mois (R.162-3 CPCE).

La charge de la preuve de l’origine des fonds incombe au titulaire du compte (R.162-4 CPCE).

Les sommes issues du RSA conservent leur caractère insaisissable, y compris lorsqu’elles ont été épargnées. (Cour de cassation 2e civ, 12 juillet 2007, 05-20.911)

C. Les gains et salaires de l’époux non débiteur

L’article R.162-9 CPCE garantit à l’époux commun en biens non débiteur la mise à disposition immédiate de ses revenus, selon un montant mensuel choisi par lui, même en cas de saisie d’un compte joint.

Le juge de l’exécution peut être saisi à tout moment par le conjoint concerné.

III. Le rôle et les obligations du tiers saisi

Le tiers saisi peut être notamment un établissement bancaire, un locataire, un notaire, un commissaire de justice détenteur de fonds, la CARPA ou la Caisse des dépôts et consignations.

ATTENTION : Il est tenu à une obligation de déclaration exacte, complète et sincère, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à sa condamnation au paiement des causes de la saisie ou à l’allocation de dommages et intérêts.

A. Les établissements bancaires

La déclaration du tiers saisi doit intervenir au plus tard le premier jour ouvré suivant la saisie.

Depuis le 1er avril 2022, la signification doit être effectuée par voie électronique

B. Le locataire du débiteur bailleur

Lorsque le débiteur est bailleur, les loyers peuvent être saisis par voie de saisie-attribution à exécution successive.

En l’absence de clause de solidarité, chaque colocataire n’est tenu qu’à hauteur de sa part, ce qui impose une signification distincte (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.034)

C. Le comptable public

La saisie pratiquée entre les mains d’un comptable public est soumise à des règles strictes de nullité :

signification au comptable assignataire de la dépense publique (R.143-3 CPCE) ;

désignation précise de la créance saisie 

Le comptable dispose d’un délai de 24 heures pour répondre et doit viser l’original de l’acte.

IV. Le déroulement procédural et les délais

La saisie-attribution est pratiquée par signification de l’acte au tiers saisi par commissaire de justice.

Cet acte emporte, en principe, effet attributif immédiat.

Conformément à l’article R.211-3 CPCE, la saisie doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours à compter de sa signification au tiers saisi.

À défaut, la saisie est frappée de caducité.

Le débiteur ou le tiers saisi peut contester la saisie devant le juge de l’exécution dans un délai de un mois à compter de la dénonciation de la saisie

(R.211-11 CPCE).

La contestation n’est pas suspensive, sauf décision contraire du juge.

À défaut de contestation ou après rejet de celle-ci, le tiers saisi procède au paiement des sommes attribuées au créancier dans les conditions prévues par le CPCE.

Conclusion

La saisie-attribution s’impose comme un instrument central du droit du recouvrement, dont l’efficacité repose sur la combinaison de son effet attributif immédiat et de la rigueur de son encadrement juridique. Cette efficacité est toutefois tempérée par la complexité des régimes d’insaisissabilité, la charge déclarative pesant sur les tiers saisis et l’articulation délicate avec les procédures collectives et de surendettement.

La maîtrise de ce mécanisme exige ainsi une vigilance constante du praticien, tant dans le respect des exigences formelles et des délais que dans l’appréciation des effets patrimoniaux de la mesure. À ce titre, la saisie-attribution illustre pleinement l’équilibre recherché par le droit des procédures civiles d’exécution entre l’exigence d’un recouvrement efficace et la protection des droits fondamentaux des parties.

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