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Nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Nouvelle procédure de saisie des rémunérations

La saisie attribution

La saisie des rémunérations est une mesure d’exécution forcée par laquelle un créancier, muni d’un titre exécutoire, obtient le paiement de sa créance par la retenue d’une fraction du salaire du débiteur. Cette retenue est opérée entre les mains du tiers qui verse la rémunération : l’employeur.

Contrairement aux autres voies d’exécution, la saisie des rémunérations ne porte ni sur un bien ni sur un compte bancaire, mais sur des revenus périodiques, versés de manière régulière. Parce qu’elle affecte directement les ressources nécessaires à la vie courante du débiteur, cette procédure est particulièrement encadrée par le législateur.

Le droit du travail organise ainsi un régime protecteur de la rémunération :
– une fraction totalement insaisissable (C. trav., art. R. 3252-5) ;
– une fraction réservée aux créanciers d’aliments (C. trav., art. L. 3252-5) ;
– un reliquat saisissable selon un barème légal progressif (C. trav., art. R. 3252-2 à R. 3252-4).

Jusqu’au 30 juin 2025, la procédure était largement judiciarisée, reposant sur le juge de l’exécution et le greffe, avec une tentative de conciliation judiciaire préalable.

Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, a profondément réorganisé cette matière en instaurant une déjudiciarisation partielle, une dématérialisation accrue et un rôle central confié au commissaire de justice répartiteur, tout en maintenant le juge de l’exécution comme juge des contestations et des difficultés.

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Célia Zeig

COLLABORATRICE ACTA
Service locatif
Titulaire M2 droit de la responsabilité et de la réparation

I. Les principes structurants de la nouvelle procédure

La réforme repose sur trois piliers essentiels :

  1. La traçabilité intégrale de la procédure, par l’inscription obligatoire de l’ensemble des actes dans un registre numérique unique ;
  2. La généralisation de la communication électronique, assortie de conséquences directes sur l’imputation des frais
  3. La centralisation de la collecte et de la répartition des fonds entre les mains d’un commissaire de justice répartiteur (CPCE, art. R. 212-1-10 et R. 212-1-23).

L’objectif poursuivi est d’éviter la multiplication de saisies concurrentes et de garantir une répartition ordonnée, lisible et équitable entre les créanciers.

Pourquoi ne pas agir seul ?​

II. Les outils obligatoires : communication électronique et registre numérique

A. La communication électronique et ses effets financiers

Les notifications, remises et transmissions d’actes, pièces et procès-verbaux sont effectuées par voie électronique entre les commissaires de justice et le commissaire de justice répartiteur.
Le débiteur et le tiers saisi peuvent également recevoir les actes par voie électronique lorsqu’ils y ont expressément consenti.

Lorsque la transmission électronique était obligatoire et n’a pas été utilisée sans cause étrangère à celui qui l’accomplissait, les frais et débours correspondants ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur. La dématérialisation acquiert ainsi une portée directement financière.

B. Le registre numérique : point d’entrée et fil conducteur de la procédure

Tous les actes de la procédure, commandement, saisie, interventions, incidents, suspension, mainlevée et radiation,  sont inscrits dans le registre numérique.

Ce registre permet de déterminer immédiatement si une saisie est déjà en cours :
– dans l’affirmative, le créancier doit intervenir à la procédure existante ;
– à défaut, il peut initier la procédure.

III. L’ouverture de la procédure : le commandement de payer

A. Conditions de validité et inscription

(CPCE, art. R. 212-1-2)

Le commandement de payer constitue le point de départ de la procédure. Il ne peut être signifié à domicile élu et peut être délivré dans le même acte que la signification du titre exécutoire.

À peine de caducité, il doit être inscrit au registre numérique le jour même de sa signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.

B. Contenu du commandement en l’absence de saisie existante

(CPCE, art. R. 212-1-3)

À peine de nullité, le commandement doit notamment :

– mentionner le titre exécutoire et le décompte distinct des sommes dues (principal, intérêts, frais)
enjoindre au débiteur de payer dans le délai d’un mois à compter de la notification du commandement ;
informer le débiteur de la faculté de proposer, dans ce même délai d’un mois, la recherche d’un accord amiable sous l’égide du commissaire de justice ;
– indiquer les voies et délais de contestation devant le juge de l’exécution ;
– désigner la juridiction compétente ;
– informer de la possibilité de saisir la commission de surendettement (C. consom., art. L. 712-1).

Les mentions relatives aux délais, aux voies de recours et à la contestation doivent figurer en caractères très apparents.

C. Hypothèse d’une saisie déjà inscrite

(CPCE, art. R. 212-1-4)

Lorsqu’une saisie est déjà inscrite au registre, le commandement est adapté. La recherche d’un accord n’est plus proposée et l’acte vaut sommation de payer dans le délai d’un mois.

IV. Le délai d’un mois : phase amiable et effet suspensif de la contestation

A. La recherche d’un accord dans le délai d’un mois

(CPCE, art. R. 212-1-5 et R. 212-1-6)

À compter de la notification du commandement, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour accepter la recherche d’un accord amiable.

S’il accepte, il en informe le commissaire de justice par tout moyen et communique les éléments relatifs à ses ressources et charges.

Le commissaire de justice peut entendre les parties et proposer un accord portant sur le montant ou les modalités de paiement.

L’accord est formalisé par procès-verbal, notifié aux parties et inscrit au registre.

B. La contestation dans le délai d’un mois et son effet suspensif

(CPCE, art. L. 212-4 et R. 212-1-7 à R. 212-1-9)

Le débiteur peut également former une contestation par assignation devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur.

Lorsqu’elle est formée dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, la contestation a un effet suspensif : elle fait obstacle à la mise en œuvre de la saisie jusqu’à ce que le juge statue.

La contestation doit être dénoncée au commissaire de justice significateur dans les délais légaux, à peine d’irrecevabilité.

Le juge autorise, le cas échéant, la poursuite de la saisie pour la fraction non contestée, sa décision étant exécutoire de plein droit.

V. La saisie proprement dite et le rôle du tiers saisi

A. Désignation du commissaire de justice répartiteur

(CPCE, art. R. 212-1-10)

Avant toute signification d’un acte de saisie, un commissaire de justice répartiteur est désigné afin d’assurer la centralisation des fonds et la gestion de la procédure.

B. Procès-verbal de saisie et obligations du tiers saisi

(CPCE, art. R. 212-1-11 à R. 212-1-15)

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi, accompagné du certificat attestant de l’absence de contestation dans le délai d’un mois.

Le tiers saisi doit fournir, dans les quinze jours, les renseignements requis relatifs à la rémunération du débiteur.

Le procès-verbal doit être inscrit au registre pour être opposable aux autres créanciers, à peine de caducité.

VI. L’intervention des créanciers et la gestion collective de la saisie

(CPCE, art. R. 212-1-16 à R. 212-1-20)

Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut intervenir à une saisie en cours.
L’intervention est notifiée au commissaire de justice répartiteur, dénoncée au débiteur et inscrite au registre. Elle est immédiatement prise en compte dans la répartition des sommes saisies.

VII. Paiement, répartition et contrôle des fonds saisis

(CPCE, art. R. 212-1-22 à R. 212-1-30 et D. 212-1-24)

Les sommes saisies sont centralisées par le commissaire de justice répartiteur, qui procède aux répartitions au moins une fois toutes les six semaines 

Les projets et états de répartition sont notifiés aux parties et peuvent être contestés. En cas de contestation, les fonds sont consignés jusqu’à décision du juge.

VIII. Incidents, responsabilité du tiers saisi et régimes particuliers

(CPCE, art. R. 212-1-31 à R. 212-1-42)

Le tiers saisi doit signaler sans délai tout événement affectant la saisie.
En cas de manquement, il peut être sanctionné par une amende civile pouvant atteindre 10 000 € et, le cas échéant, faire l’objet d’un titre exécutoire.

Un régime spécifique s’applique aux agents publics, tenant compte des particularités du service public.

Conclusion

La saisie-attribution s’impose comme un instrument central du droit du recouvrement, dont l’efficacité repose sur la combinaison de son effet attributif immédiat et de la rigueur de son encadrement juridique. Cette efficacité est toutefois tempérée par la complexité des régimes d’insaisissabilité, la charge déclarative pesant sur les tiers saisis et l’articulation délicate avec les procédures collectives et de surendettement.

La maîtrise de ce mécanisme exige ainsi une vigilance constante du praticien, tant dans le respect des exigences formelles et des délais que dans l’appréciation des effets patrimoniaux de la mesure. À ce titre, la saisie-attribution illustre pleinement l’équilibre recherché par le droit des procédures civiles d’exécution entre l’exigence d’un recouvrement efficace et la protection des droits fondamentaux des parties.

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