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Le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur

Le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur

Le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur

En vertu du droit commun, tout créancier dispose d’un droit de gage général sur l’ensemble du patrimoine de son débiteur, lui permettant de se faire payer sur ses biens en cas d’impayé. Toutefois, ce droit ne lui confère aucun privilège particulier, car il est soumis au principe de l’égalité entre créanciers chirographaires. Afin d’assurer une meilleure protection de sa créance et de se voir accorder un droit préférentiel sur un bien déterminé, le créancier peut recourir à des sûretés réelles, parmi lesquelles figure le gage.

Le gage est une sûreté réelle mobilière définie par les articles 2333 et suivants du Code civil. Il permet à un créancier de sécuriser le paiement de sa créance en bénéficiant d’un droit préférentiel sur un bien meuble corporel appartenant à son débiteur. Cette sûreté peut prendre deux formes :

  • Le gage avec dépossession, où le bien est remis au créancier.
  • Le gage sans dépossession, où le débiteur conserve l’usage du bien, ce qui est particulièrement avantageux lorsqu’il en a besoin pour son activité.

Lorsqu’un gage porte sur un véhicule automobile, il constitue une sûreté réelle mobilière permettant au créancier de garantir le remboursement d’une dette en affectant un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculée. Ce type de gage est sans dépossession et repose sur un droit de rétention fictif, conformément à l’article 2338 du Code civil.

Pourquoi ne pas agir seul ?​

Évolution législative et régime juridique

Historiquement, le gage automobile a été institué par la loi du 29 décembre 1934, puis précisé par le décret du 30 septembre 1953. Ce régime particulier permettait au débiteur de conserver l’usage du véhicule tout en offrant au créancier une garantie efficace. L’ordonnance du 23 mars 2006 a intégré le gage automobile dans le Code civil aux articles 2351 à 2353, tout en maintenant certaines spécificités. Cependant, l’absence de décret d’application a conduit à la prolongation du régime antérieur jusqu’à l’intervention du décret n° 2023-97 du 14 février 2023, qui a précisé les modalités de publicité de cette sûreté. 

Depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le gage sur véhicule automobile est régi par l’article 2338 du Code civil. Il s’agit d’un gage sans dépossession, permettant au constituant de conserver l’usage du véhicule tout en assurant au créancier une garantie efficace. La publicité de ce gage s’effectue par une inscription sur le Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV), tenue par l’autorité administrative compétente. Cette inscription est essentielle pour assurer l’opposabilité du gage aux tiers et empêcher toute nouvelle inscription sur le même véhicule. 

Conditions de constitution du gage automobile

Les conditions de mise en œuvre :​

Pour constituer un gage sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculée, certaines conditions doivent être respectées :

  • Propriété et immatriculation : Le constituant doit être le propriétaire du véhicule et titulaire d’un certificat d’immatriculation en cours de validité. 
  • Convention écrite : Le gage doit être constaté par un écrit précisant les obligations garanties, la description du véhicule et les modalités d’exécution en cas de défaillance du débiteur. 

Publicité : L’inscription du gage sur le SIV est obligatoire pour assurer son opposabilité aux tiers (article 2338 du code civil). Cette formalité doit être effectuée dans les conditions fixées par le décret n° 2023-97 du 14 février 2023. Le gage est opposable aux tiers par la déclaration faite à la préfecture du lieu d’immatriculation du véhicule. Cette inscription doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de la carte grise. Le SIV dispose alors d’un délai de sept jours pour procéder à l’inscription, laquelle prend effet à la date de l’enregistrement, et non à celle du dépôt de la demande. L’inscription produit ses effets pendant cinq ans, avec possibilité de renouvellement pour une durée équivalente.

Effets du gage automobile

Le gage confère au créancier des prérogatives importantes, mises en œuvre par l’intervention du commissaire de justice :

  • Droit de préférence : en cas de défaillance du débiteur, le créancier gagiste peut être payé en priorité sur le prix de vente du véhicule. Cependant, le gage ne permet pas à lui seul de forcer la vente du véhicule. Le créancier doit d’abord obtenir un titre exécutoire. Une fois ce titre obtenu, le commissaire de justice pourra, à la demande du créancier, engager une procédure de saisie-vente du véhicule. À défaut, le créancier peut également solliciter l’attribution judiciaire ou amiable du bien, conformément aux articles 2347 et 2348 du Code civil.
  • Droit de rétention fictif : la remise de l’avis d’inscription au SIV vaut possession fictive, permettant au créancier de s’opposer à la sortie du véhicule de son patrimoine sans son accord. Toutefois, ce droit cède devant un droit de rétention réel, par exemple celui d’un garagiste.
  • Droit de suite : Le créancier peut exercer ses droits sur le véhicule, même s’il a été transféré à un tiers, sous réserve des dispositions protectrices des tiers de bonne foi. 

1re civ., 16 janv. 2013, 12-12226 : un créancier gagiste peut écarter une demande de main levée de la sûreté, pour invoquer le droit de suite afin de reprendre un véhicule automobile gagé, en quelques mains qu’il se trouve. Cet arrêt illustre l’importance cruciale des formalités de publicité pour l’opposabilité d’un gage sur un véhicule automobile aux tiers.

En cas de procédure collective du débiteur

Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le créancier bénéficiaire d’un gage automobile conserve certains droits, mais doit également respecter les formalités propres à cette procédure.

Pourquoi ne pas agir seul ?​

1. Obligation de déclaration de créance

Le créancier gagiste, en tant que titulaire d’une sûreté réelle, est tenu de déclarer sa créance dans les délais légaux dès lors qu’il a été personnellement informé par le mandataire judiciaire (article L622-24 du code de commerce). À défaut de notification, la forclusion lui est inopposable, et il peut faire valoir ses droits même après expiration du délai de déclaration.

2. Sauvegarde ou redressement judiciaire

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la question se pose de l’application du régime de l’article L. 622-7, II, alinéa 2 du Code de commerce. Ce texte autorise le paiement du créancier titulaire d’un droit de rétention en échange de la remise du bien, sous réserve de l’autorisation du juge-commissaire.

Cette possibilité est classiquement admise pour les droits de rétention réels, mais s’agissant du droit de rétention fictif attaché au gage automobile, l’application du dispositif est plus délicate. Toutefois, lorsque le bien est utile à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation, l’administrateur ou le débiteur peut solliciter cette autorisation pour préserver l’usage du véhicule.

3. Liquidation judiciaire

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le droit de rétention fictif retrouve toute son efficacité :

  • Le liquidateur, sur autorisation du juge-commissaire, peut décider de payer le créancier gagiste pour récupérer l’usage du véhicule gagé.
  • En cas de vente du bien, le droit de rétention est reporté sur le prix de vente. Le créancier gagiste sera alors payé par priorité sur ce prix, avant les autres créanciers chirographaires.
  • En présence d’un conflit avec un créancier disposant d’un droit de rétention réel (par exemple un garagiste), ce dernier prime le droit de rétention fictif.

Le créancier gagiste n’a, en principe, aucune démarche à entreprendre au-delà de la déclaration de sa créance. Il appartient au liquidateur, s’il souhaite vendre le bien ou en obtenir la restitution, de prendre l’initiative d’une demande auprès du juge-commissaire.

Extinction du gage

Le gage s’éteint principalement par :

  • Extinction de l’obligation garantie : Le remboursement intégral de la dette entraîne la levée du gage. 
  • Radiation de l’inscription : Une fois la dette remboursée, il est essentiel de procéder à la radiation de l’inscription sur le SIV pour éviter toute entrave à la libre disposition du véhicule. 

Conclusion

Le gage automobile offre une garantie solide au créancier tout en permettant au débiteur de conserver l’usage de son véhicule. Intégré au droit commun des sûretés, il conserve des spécificités pratiques, dans lesquelles le commissaire de justice joue un rôle central.

Exemple de popin

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