Défiler pour découvrir Accueil / Actualités / L’astreinte face aux procédures collectives L’astreinte face aux procédures collectives L’astreinte face aux procédures collectives Comme précédemment indiqué dans l’article L’astreinte : un puissant levier pour le créancier, l’astreinte est une mesure de pression financière permettant d’inciter un débiteur à exécuter une obligation imposée par une décision de justice. Toutefois, lorsqu’une procédure collective est ouverte (redressement ou liquidation judiciaire), les règles habituelles de l’astreinte se heurtent à l’interdiction des poursuites individuelles.Comment concilier l’astreinte et les règles de la procédure collective ? Articles récents Le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur 26 mars 2025 La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances 24 mars 2025 Evolution du marché des ventes aux enchères des voitures de collection 24 mars 2025 Astreinte et ouverture d’une procédure collective : quelles conséquences ? L’ouverture d’une procédure collective n’anéantit pas les obligations contractées antérieurement par le débiteur. Il convient néanmoins de distinguer l’astreinte, qui demeure une mesure coercitive visant à contraindre à l’exécution d’une obligation de faire, de la créance d’astreinte, qui acquiert une nature monétaire une fois liquidée. En principe, l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) entraîne l’interdiction des poursuites individuelles (articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce), afin de préserver le patrimoine du débiteur et d’assurer un traitement équitable des créanciers. L’action en liquidation d’astreinte échappe-t-elle à cette interdiction ? D’après une décision récente de la Cour de cassation (Com. 11 sept. 2024 23-15.441): L’action en liquidation d’une astreinte peut être reprise à la suite de l’ouverture de la procédure collective selon les règles régissant les actions en cours.La demande de fixation d’une nouvelle astreinte ne constitue pas une condamnation pécuniaire et échappe donc également à l’interdiction des poursuites.En pratique :Si une astreinte provisoire a été ordonnée avant l’ouverture de la procédure collective, le créancier peut en demander la liquidation, à condition que la décision soit passée en force de chose jugée, sans que l’ouverture de la procédure collective ni la période suspecte n’affectent cette possibilité.Si une nouvelle astreinte est prononcée après l’ouverture de la procédure collective, elle reste valable puisqu’elle ne tend pas à condamner le débiteur au paiement immédiat d’une somme d’argent. Liquidation de l’astreinte dans un contexte de procédure collective L’astreinte, tant qu’elle n’est pas liquidée, échappe à l’interdiction des poursuites individuelles. Toutefois, une fois liquidée, elle se transforme en une créance monétaire devant être déclarée au passif du débiteur. La liquidation de l’astreinte permet de fixer le montant dû par le débiteur en cas de non-exécution, rendant ainsi la créance exigible. La compétence du juge :* Si le juge ayant prononcé l’astreinte s’est réservé la liquidation, il reste compétent.* Sinon, c’est le juge de l’exécution qui peut être saisi (article L 131-3 CPCE). Le traitement de la créance d’astreinte dépend de sa date d’exigibilité :* Si la liquidation de l’astreinte intervient avant l’ouverture de la procédure collective → La créance devient antérieure, soumise aux règles de répartition des créanciers. Elle doit être déclarée auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois (article R. 622-24 du Code de commerce).* Si la liquidation de l’astreinte intervient après l’ouverture de la procédure collective → Elle peut être recouvrée comme une créance privilégiée, sous réserve de la décision du juge-commissaire (article L. 622-17 du Code de commerce). Jurisprudence importante (Civ. 2, 21 févr. 2019, 17-27.900) :Le juge peut supprimer l’astreinte pour l’avenir sans cause étrangère justifiant cette suppression.L’astreinte définitive ne peut être modifiée lors de la liquidation, contrairement à l’astreinte provisoire. Quels recours pour le créancier après l’ouverture d’une procédure collective ? Lorsqu’un débiteur placé en procédure collective ne respecte pas ses obligations, le créancier doit agir rapidement. Première étape : demander la liquidation de l’astreinteSi elle est provisoire, le juge prendra en compte les efforts et les difficultés matérielles du débiteur pour exécuter l’obligation.Si elle est définitive, le juge doit simplement constater le non-respect et fixer le montant dû. Deuxième étape : faire reconnaître l’astreinte comme une créance postérieure dans la procédure collective → Saisir le juge-commissaire, qui statuera sur sa qualification privilégiée en fonction des critères légaux.Lorsqu’une astreinte est liquidée après l’ouverture d’une procédure collective, elle peut être reconnue comme une créance postérieure privilégiée si elle remplit les conditions de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Cette qualification permet un paiement prioritaire par rapport aux créanciers chirographaires. Critères de qualification :Elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure collectiveElle résulte d’une prestation fournie au débiteur → Elle est la conséquence d’une obligation directement liée à la continuité de son activité.Elle permet la préservation du patrimoine du débiteur → Par exemple, si elle vise à éviter une détérioration d’un actif de l’entreprise.Rôle du juge-commissaire :Si la créance répond aux critères légaux, elle devient privilégiée et payable en priorité.Dans le cas contraire, elle est traitée comme une créance chirographaire soumise aux règles générales de répartition.Recours du débiteur :Demande de réduction ou suppression de l’astreinte si elle constitue une charge excessive.Argumentation sur l’impossibilité d’exécuter l’obligation du fait de la procédure collective. Nos dernières actualités Voir toutes les actualités PRO Que faire en cas d’impayés de loyer ? 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