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Les mesures conservatoires en matière de loyers impayés

Les mesures conservatoires en matière de loyers impayés

Le recouvrement des loyers impayés constitue un enjeu majeur pour les bailleurs, car l’obtention d’une décision de justice ne garantit pas toujours le paiement effectif de la dette. Entre la naissance de l’impayé et l’issue de la procédure, le risque d’insolvabilité du locataire peut compromettre le recouvrement. Pour y faire face, le droit prévoit des mécanismes spécifiques, dont les mesures conservatoires, qui permettent de sécuriser provisoirement le patrimoine du débiteur avant même qu’un jugement ne soit rendu.

En matière locative, ces dispositifs bénéficient d’un cadre particulier : sous certaines conditions, le bailleur peut engager une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge afin de préserver ses chances d’être payé. Cette procédure, efficace mais strictement encadrée, suppose toutefois une parfaite maîtrise des règles applicables, tant sur la réalité de la créance que sur les délais et les limites de la saisie.

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Célia Zeig

COLLABORATRICE ACTA
Service locatif
Titulaire M2 droit de la responsabilité et de la réparation

Le recouvrement des loyers impayés constitue une difficulté structurelle du contentieux locatif. Si l’inexécution de l’obligation de paiement ouvre classiquement droit à une action en justice, l’obtention d’une décision favorable ne garantit pas, à elle seule, le paiement effectif de la créance. Entre la naissance de l’impayé et la délivrance d’un titre exécutoire, le bailleur demeure exposé à un risque accru d’insolvabilité du locataire, qu’elle soit subie ou délibérément organisée.

C’est pour répondre à cette fragilité que le droit des procédures civiles d’exécution a consacré les mesures conservatoires. Ces mécanismes permettent au créancier de sécuriser, à titre provisoire, le patrimoine de son débiteur en immobilisant certains biens ou créances, avant même que le litige ne soit tranché au fond. Leur finalité n’est pas d’imposer immédiatement le paiement, mais d’éviter que l’exécution future de la décision à intervenir ne soit privée d’effet.

 

En matière locative, ce dispositif revêt une portée particulière. Le législateur a entendu faciliter l’action du bailleur en aménageant, dans un cadre strictement défini, une procédure dérogatoire autorisant la pratique d’une saisie conservatoire sans autorisation judiciaire préalable lorsque l’impayé résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Cet aménagement procédural, conçu comme un instrument de protection du crédit locatif, constitue un levier efficace.

Pour autant, la mise en œuvre des mesures conservatoires demeure étroitement encadrée. La dispense d’autorisation préalable ne saurait être assimilée à une liberté d’action sans contrôle. Les conditions tenant à la réalité de la créance, à la menace pesant sur son recouvrement, à l’assiette de la saisie et au respect des délais légaux restent déterminantes. En cas de contestation, la mesure est soumise à un contrôle rigoureux, et le bailleur agit, en toute hypothèse, à ses risques.

I. Le cadre juridique du recouvrement des loyers impayés

Pourquoi ne pas agir seul ?​

A. L’obligation locative de paiement

Le paiement du loyer et des charges constitue l’obligation essentielle pesant sur le locataire, quelle que soit la nature du bail. Cette obligation trouve son fondement dans le principe de force obligatoire des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil).

En matière de baux d’habitation, cette exigence est expressément consacrée par l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.


En matière de baux commerciaux et de baux professionnels, l’obligation de paiement découle du contrat de louage lui-même, dans le cadre de la liberté contractuelle, sous réserve des dispositions d’ordre public propres au statut des baux commerciaux.

Le non-paiement des loyers constitue ainsi un manquement contractuel caractérisé. Il ouvre droit, pour le bailleur, à l’exercice des actions en recouvrement, à la mise en œuvre éventuelle de la clause résolutoire prévue au bail, ainsi qu’au recours aux mécanismes d’exécution forcée et, le cas échéant, aux mesures conservatoires destinées à préserver le gage du créancier.

B. La séquence procédurale classique de recouvrement

  1. Phase amiable

La procédure débute en principe par une relance, puis par une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil. Celle-ci matérialise l’inexécution fautive et constitue, le cas échéant, le point de départ des intérêts moratoires.

  1. Commandement de payer
  • Bail d’habitation :
    Le commandement de payer est délivré par commissaire de justice sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec un délai légal de six semaines laissé au locataire pour régulariser.
  • Bail commercial :
    Le commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré conformément à l’article L. 145-41 du Code de commerce, le preneur disposant d’un délai d’un mois pour s’exécuter.
  1. Saisine du juge compétent

À défaut de régularisation, le bailleur saisit la juridiction compétente afin d’obtenir un titre exécutoire, préalable indispensable à l’exécution forcée définitive.

II. Les juridictions compétentes selon la nature du bail

A. Baux à usage d’habitation

Compétence d’attribution

Compétence territoriale

  1. Baux commerciaux et baux professionnels

III. Les mesures conservatoires : régime général

A. Définition et finalité

La mesure conservatoire est une mesure provisoire destinée à préserver le gage du créancier. Elle suppose une créance paraissant fondée en son principe et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Elle n’a pas pour objet le paiement immédiat, mais la prévention de la dissipation des actifs du débiteur.

B. Les différentes mesures conservatoires et sûretés judiciaires

  1. Saisies conservatoires
  • saisie conservatoire de créances (comptes bancaires, loyers, créances détenues par des tiers) ;
  • saisie conservatoire de biens meubles corporels ;
  • saisie de droits incorporels (parts sociales, valeurs mobilières).

 

  1. Sûretés judiciaires
  • hypothèque judiciaire provisoire ;
  • nantissement judiciaire de fonds de commerce ou de parts sociales ;

 

Ces sûretés confèrent au créancier un droit de préférence et un droit de suite sans immobilisation immédiate du bien.

IV. Le régime dérogatoire en matière de loyers impayés

Pourquoi ne pas agir seul ?​

A. Principe de la dispense d’autorisation judiciaire

L’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution permet au bailleur de pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge lorsqu’il se prévaut du défaut de paiement d’un loyer résultant d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Cette faculté s’applique tant aux baux d’habitation qu’aux baux commerciaux ou professionnels.

B. Maintien intégral des conditions
de fond

  1. La dispense d’autorisation préalable ne supprime pas les conditions de fond de l’article L. 511-1 CPCE.
    Le bailleur doit, en cas de contestation, démontrer cumulativement :

    • l’existence d’une créance fondée en son principe ;
    • l’existence d’une menace réelle sur le recouvrement.

V. L’assiette de la saisie conservatoire : une lecture strictement restrictive

La détermination de l’assiette de la saisie constitue le point le plus sensible du régime dérogatoire et la principale cause de mainlevée en pratique.

La dérogation de l’article L. 511-2 CPCE est d’interprétation stricte. Elle ne permet la saisie sans autorisation judiciaire que des loyers et charges.

Sont exclus de cette assiette :

  • pénalités contractuelles ;
  • clauses pénales ;
  • indemnités d’occupation ;
  • indemnités forfaitaires ;
  • intérêts et dommages-intérêts.

Toute extension de la saisie à ces sommes expose la mesure à la mainlevée.

VI. Délais, caducité et contrôle juridictionnel

La saisie conservatoire est enfermée dans des délais impératifs :

  • obligation d’engager une action au fond dans le mois de la saisie à peine de caducité ;
  • dénonciation de la saisie au débiteur dans les huit jours ;
  • dénonciation des actes de poursuite au tiers le cas échéant;

La méconnaissance de ces exigences procédurales prive la mesure de tout effet.

VII. Responsabilité du bailleur et sanctions

La saisie conservatoire est pratiquée aux risques du créancier.
En cas de mesure injustifiée ou disproportionnée :

  • la mainlevée peut être ordonnée à tout moment ;

le bailleur peut être condamné à réparer le préjudice subi par le locataire, notamment en cas d’immobilisation abusive de trésorerie (Cass. 3e civ., 21 octobre 2009, n° 08-12.687)

Conclusion

La saisie conservatoire constitue un outil stratégique dans le recouvrement des loyers impayés, en ce qu’elle permet de sécuriser l’exécution future de la créance avant l’obtention d’un titre exécutoire. Le régime dérogatoire de l’article L. 511-2 CPCE facilite l’action du bailleur, mais son usage demeure strictement encadré.

Toute approximation dans la qualification de la créance, toute extension excessive de l’assiette ou toute carence probatoire expose le bailleur à la mainlevée de la mesure et à une condamnation indemnitaire.
La mesure conservatoire apparaît ainsi comme un instrument efficace lorsqu’il est juridiquement maîtrisé, mais potentiellement redoutable pour son auteur lorsqu’il est mis en œuvre sans une analyse rigoureuse préalable.

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