Défiler pour découvrir Accueil / Actualités / Les frais, les dépens et le tarif du commissaire de justice Les frais, les dépens et le tarif du commissaire de justice Les frais, les dépens et le tarif du commissaire de justice Le principe d’accès à la justice, posé par l’article L.111-2 du Code de l’organisation judiciaire, garantit à chacun la possibilité de faire valoir ses droits. Pour autant, il ne signifie pas que toutes les procédures soient gratuites. De nombreux frais peuvent intervenir au cours d’un procès ou lors de l’exécution d’une décision de justice : frais de greffe, d’expertise, de signification ou d’exécution forcée.Afin de concilier l’accès au droit et la répartition équitable des coûts, la loi prévoit plusieurs mécanismes comme les dépens, les frais irrépétibles ou encore l’aide juridictionnelle. À cela s’ajoutent des frais pouvant exister en amont de toute procédure, notamment en matière de constat ou de recouvrement amiable, qui relèvent d’un régime distinct. L’ensemble repose sur des principes de responsabilité, d’équité et de transparence, permettant au justiciable de mieux comprendre les coûts liés à la justice. Célia Zeig COLLABORATRICE ACTA Service locatif Titulaire M2 droit de la responsabilité et de la réparation Articles récents Les frais, les dépens et le tarif du commissaire de justice 11 février 2026 Nantissement de fonds de commerce 9 février 2026 Nouvelle procédure de saisie des rémunérations 9 février 2026 L’article L.111-2 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « le service public de la justice concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice », tout en précisant que « sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement ».Ce principe fondamental ne saurait toutefois être interprété comme l’affirmation d’une gratuité générale du procès. Si certaines juridictions peuvent être saisies sans frais, tel le conseil de prud’hommes de nombreuses procédures engendrent des coûts inévitables : frais de greffe devant le tribunal de commerce, droit de procédure d’appel, frais d’expertise judiciaire, frais de signification des actes ou encore frais liés à l’exécution forcée des décisions de justice.Le législateur a ainsi cherché à concilier deux exigences parfois contradictoires : garantir l’accès effectif à la justice et éviter que le coût du procès ne constitue un obstacle dissuasif, tout en assurant une juste répartition des charges générées par l’instance et son exécution. Cette conciliation repose sur des mécanismes précis : les dépens, les frais dits irrépétibles et l’aide juridictionnelle, auxquels s’ajoute un régime autonome applicable aux frais d’exécution forcée.Par ailleurs, certaines dépenses peuvent intervenir en amont de toute instance, notamment en matière de constat ou de recouvrement amiable. Ces prestations relèvent d’un régime distinct, fondé sur des honoraires libres ou réglementés selon les cas, le plus souvent à la charge du créancier. Elles ne doivent en aucun cas être confondues avec les frais de l’exécution forcée, lesquels obéissent à une logique juridique et économique propre.Au-delà des textes spéciaux, la matière des frais de justice est structurée par plusieurs principes directeurs.D’une part, le procès civil repose sur une logique de responsabilité procédurale : la partie qui succombe supporte, en principe, les charges qu’elle a contribué à générer. D’autre part, le juge dispose d’un pouvoir de modulation fondé sur l’équité, excluant toute automaticité absolue. Enfin, un impératif de transparence et de prévisibilité s’impose, en particulier en matière de frais d’exécution et de tarif réglementé du commissaire de justice, afin que le justiciable puisse comprendre, anticiper et, le cas échéant, contester les coûts mis à sa charge. 1 – Les dépens Les dépens constituent une catégorie juridique autonome, strictement définie par les textes. Ils correspondent aux frais du procès limitativement énumérés par la loi et susceptibles d’être mis à la charge de la partie perdante. Pourquoi ne pas agir seul ? A. La détermination des dépens L’article 695 du Code de procédure civile dresse une liste exhaustive des dépens. Y figurent notamment :– les droits, taxes et émoluments perçus par les greffes ;– les frais de traduction légalement nécessaires ;– les indemnités dues aux témoins ;– la rémunération des techniciens, et en particulier des experts judiciaires ;– les débours tarifés ;– les émoluments des officiers publics et ministériels ;– les émoluments réglementés des avocats, à l’exclusion des honoraires libres ;– les frais de notification internationale ;– certains frais d’enquêtes sociales ou de mesures judiciaires spécifiques.Cette énumération est d’interprétation stricte. Tout frais qui n’y figure pas est exclu des dépens, au premier rang desquels les honoraires d’avocat et les frais exposés par convenance personnelle. B. La charge des dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est, par principe, condamnée aux dépens.Toutefois, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant, par décision motivée, de répartir les dépens entre les parties ou d’en mettre tout ou partie à la charge d’une autre partie, notamment en cas de succombance partielle ou en considération de la nature du litige.Le désistement d’instance ou d’action emporte en principe obligation de supporter les dépens, sauf accord contraire des parties ou décision spécialement motivée du juge. 2 – Les frais dits irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) Les frais irrépétibles correspondent aux dépenses exposées par une partie à l’occasion de l’instance qui ne sont pas comprises dans les dépens et qui, par conséquent, ne sont pas remboursées de plein droit.Il s’agit principalement :– des honoraires d’avocat ;– des frais de conseil ;– des frais divers engagés pour la défense des intérêts d’une partie. Pourquoi ne pas agir seul ? A. Le mécanisme de l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l’autre partie une somme destinée à compenser tout ou partie des frais exposés et non compris dans les dépens.Cette condamnation obéit à plusieurs règles essentielles :– elle n’est jamais automatique ;– elle suppose une demande expresse de la partie concernée ;– elle relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui statue en équité et au regard de la situation économique des parties.Certaines matières ou situations peuvent conduire le juge à exclure ou à limiter l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700, notamment lorsque la partie agit dans un intérêt exclusivement personnel ou dans certaines procédures familiales spécifiques.Il convient enfin de rappeler que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 n’entre pas dans le calcul du taux de ressort. B. Clarification des notions Il importe, en pratique, de distinguer clairement trois catégories de frais :– les dépens, qui sont directement liés à l’instance et suivent le sort du litige ;– les frais irrépétibles, qui font l’objet d’une indemnisation éventuelle et partielle, appréciée en équité ;– les frais d’exécution, qui naissent postérieurement au jugement et relèvent d’un régime autonome.Cette distinction est déterminante, notamment pour les professionnels de l’exécution, la condamnation aux dépens ne suffisant pas à elle seule à couvrir l’ensemble des frais liés à la mise en œuvre de la contrainte. 3 – Les frais de l’exécution forcée A. Principe : la charge du débiteur L’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe fondamental : les frais de l’exécution forcée sont, en principe, supportés par le débiteur.Cette règle repose sur l’idée que les coûts liés à la contrainte judiciaire doivent incomber à celui dont l’inexécution rend nécessaire l’intervention de la puissance publique.Ce principe connaît toutefois des limites. Les frais d’exécution peuvent être écartés ou réattribués lorsque :– ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;– les diligences ont été accomplies en l’absence de titre exécutoire ;– le créancier ne justifie pas du caractère utile, proportionné ou adapté des actes entrepris.Les contestations relèvent alors de l’appréciation du juge compétent, qui statue au regard des circonstances concrètes de l’exécution. B. Activité monopolistique et tarif réglementé Les actes d’exécution forcée relèvent d’une activité monopolistique confiée au commissaire de justice. À ce titre, ils sont soumis à un tarif réglementé fixé par le Code de commerce, garantissant à la fois la transparence des coûts et l’égalité des justiciables devant l’exécution.Le tarif distingue notamment :– les frais mis à la charge du débiteur ;– les frais restant à la charge du créancier ;– les frais spécifiques liés aux prestations de vacation, d’urgence ou de circonstances particulières.Cette structuration tarifaire vise à prévenir toute dérive économique et à assurer la lisibilité du coût de l’exécution. C. L’incidence de l’aide juridictionnelle L’aide juridictionnelle, prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, constitue un mécanisme essentiel de correction des inégalités économiques face au coût du procès et de son exécution. Elle permet, sous conditions de ressources et selon le degré d’aide accordé, la prise en charge totale ou partielle de certains frais de justice, notamment les honoraires d’avocat ainsi que les actes et émoluments du commissaire de justice.Toutefois, le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’emporte pas exonération générale et automatique de toute charge financière. La loi autorise en effet le juge, par décision spécialement motivée, à mettre tout ou partie des dépens à la charge du bénéficiaire de l’aide, notamment lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.Par ailleurs, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit expressément la possibilité pour le juge d’allouer une somme à l’avocat de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle. Cette condamnation, distincte de la rétribution versée par l’État, a pour objet de compenser les diligences accomplies et les frais qui n’auraient pas été couverts par l’aide juridictionnelle. Les principaux honoraires en matière de recouvrement : 1. Le droit d’engagement des poursuites (article A.444-15 du Code de commerce) Le droit d’engagement des poursuites est perçu une seule fois à l’ouverture du dossier. Il demeure acquis au commissaire de justice, indépendamment de l’issue du recouvrement, et rémunère la mise en œuvre initiale des diligences nécessaires à l’exécution. 2. Les frais de gestion des dossiers (article A.444-44 du Code de commerce) En cas de paiement échelonné accordé au débiteur, des frais de gestion peuvent être perçus. Ces frais, strictement encadrés et plafonnés par le tarif, visent à couvrir le suivi administratif du dossier tout en préservant l’équilibre économique de la procédure. 3. Les honoraires de recouvrement ou d’encaissement Les honoraires de recouvrement ou d’encaissement sont déterminés selon la personne à laquelle ils incombent :à la charge du débiteur lorsqu’ils relèvent de l’article A.444-31 du Code de commerce,à la charge du créancier lorsqu’ils relèvent de l’article A.444-32 du Code de commerce.Ces honoraires sont soumis à des barèmes proportionnels stricts et peuvent, dans certaines hypothèses prévues par les textes, être cumulés.Enjeu économique et déontologique du tarif du commissaire de justiceLe tarif du commissaire de justice ne constitue pas un simple instrument de rémunération individuelle. Il participe de l’équilibre général du service public de l’exécution, en assurant simultanément :l’accessibilité financière de l’exécution pour les justiciables,la viabilité économique des offices,et la confiance du public dans la neutralité, la transparence et la légitimité des poursuites.Le respect du tarif s’impose ainsi comme une exigence à la fois légale et déontologique, indissociable du statut d’officier public et ministériel. Conclusion Le régime des frais, des dépens et des honoraires du commissaire de justice illustre l’équilibre recherché par le droit processuel contemporain : garantir l’accès à la justice tout en assurant une rémunération encadrée, transparente et prévisible des acteurs judiciaires.Loin d’une gratuité absolue, le procès et son exécution s’inscrivent dans une logique de répartition raisonnée des charges, fondée sur la responsabilité procédurale, l’équité judiciaire et la lisibilité des coûts. 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